Le CNOMK a publié certaines précisions concernant la vaccination des kinésithérapeutes
Tous les masseurs-kinésithérapeutes, salariés et libéraux, doivent être vaccinés contre le Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue. Il en est de même pour les personnes qui travaillent dans les mêmes locaux que les masseurs-kinésithérapeutes ainsi que pour les étudiants des instituts en formation en masso-kinésithérapie (IFMK). Ainsi, par exemple, un intervenant en activité physique adaptée salarié d’un masseur-kinésithérapeute libéral sera dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19, de même que les secrétaires s’ils sont salariés.
En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent un masseur-kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19. Ainsi, par exemple, le personnel d’entretien qui vient nettoyer deux fois par semaine le cabinet d’un masseur-kinésithérapeute libéral ne sera pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19.
Un décret déterminera les conditions de vaccination contre le Covid-19 des masseurs-kinésithérapeutes, des personnes travaillant avec eux et des étudiants en IFMK et précisera les différents schémas vaccinaux ainsi que le nombre de doses requises pour chacun d’eux. Ce décret fixera également les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour ces derniers et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il déterminera aussi les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des modalités qui seront prévues dans ce décret lorsque celui-ci sera publié au journal officiel de la République française.
Les masseurs-kinésithérapeutes établissent qu’ils satisfont à l’obligation vaccinale en présentant le certificat de statut vaccinal.
Peut aussi être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19. En revanche, avant la fin de validité de ce certificat, les masseurs-kinésithérapeutes concernés doivent présenter le certificat de statut vaccinal.
Un décret déterminera les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par les organismes étrangers attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat de statut vaccinal. Ici encore, nous ne manquerons pas de vous tenir informés du contenu de ce décret une fois publié.
Comme indiqué ci-dessus, les personnes ne sont pas soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles présentent un certificat médical de contre-indication qui peut comprendre le cas échéant une date de validité. Lorsque ce certificat médical comprend une date de fin, les dispositions relatives à l’obligation vaccinale devront donc être respectées par le masseur-kinésithérapeute.
Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ou agents publics justifient avoir satisfait à l’obligation, ou ne pas y être soumis, auprès de leur employeur. Lorsqu’ils ne détiennent pas de certificat de statut vaccinal, ils peuvent alors transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux :
S’agissant des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, ce sont les agences régionales de santé (ARS) compétentes qui accèdent aux données relatives à leur statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. Lorsque les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ne détiennent pas de certificat de statut vaccinal, elles doivent alors adresser à l’ARS compétente leur certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.
L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal (faux). De plus, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19, le procureur de la République en informe le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.