Certains kinésithérapeutes avaient trouvé une faille concernant les zones surdotées avec une possibilité de travailler malgré tout.
Une modification déontologique importante relative à l’article R4321-107 du Code de Déontologie concernant la durée de remplacement a été mise en place par le Conseil National de l’Ordre (voir notre mail du 20 janvier 2023). Cette modification est applicable aussi pour un remplacement à temps partiel.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer que temporairement afin de pallier une absence ponctuelle de sa part pour assurer la continuité des soins auprès de ses patients. Le remplacement n’a pas vocation à se substituer à celui de l’assistanat ou de la collaboration libérale.
La durée du remplacement est limitée à six mois. La durée du remplacement s’apprécie cumulativement en tenant compte des différents contrats conclus de façon récurrente par le remplacé.
Pour des situations particulières, si le remplacé a besoin de se faire remplacer (de date à date) pour une durée excédant six mois ou prolonger son remplacement au-delà de cette durée, il doit adresser une demande justifiée et motivée au Conseil Départemental de l’Ordre de votre département.
La durée de la prolongation accordée ne pourra pas conduire à une durée totale de remplacement supérieure à un an.