La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes rappelle que les masseurs kinésithérapeutes conventionnés et appliquant les tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires pour exigence particulière du patient uniquement en cas de:
– Circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du patient ;
– Déplacement non médicalement justifié
Dans ce cas, le professionnel de santé indique le motif et le montant du dépassement sur la feuille de soins et en avertit l’assuré dès le début des soins. Ce dépassement est coté DE. Dans les cas prévus ci-dessus, le professionnel de santé fixe ses honoraires avec « tact et mesure » et indique le montant total perçu sur la feuille de soins.
Le montant du dépassement n’est pas remboursable par l’Assurance Maladie.
L’Article 3.6 de la convention nationale stipule que:
« … Le masseur-kinésithérapeute s’interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après : circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que soins donnés à heure fixe ou en dehors de l’horaire normal d’activité du masseur-kinésithérapeute, déplacement anormal imposé au masseur-kinésithérapeute à la suite du choix par le malade d’un masseur-kinésithérapeute éloigné de sa résidence, etc.
En cas de dépassement de tarifs, le masseur-kinésithérapeute fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant perçu sur la feuille de soins, ainsi que le motif (DE). Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les moyens de contrôle nécessaires à l’application du tact et de la mesure dans la fixation du DE et du bon usage de celui-ci. »
Les cabinets de masseurs kinésithérapeutes ne sont donc pas autorisés à prendre systématiquement des dépassements.
L’article R147-13 du CSS prévoit les différents manquements d’un professionnel de santé pouvant faire l’objet d’une sanction prononcée par le Directeur de l’Organisme local d’Assurance Maladie, dont la pratique des dépassements d’honoraires qui excéderaient le tact et la mesure ou seraient non conformes à la convention dont relève ce professionnel.
Les articles R147-15 et R147-16 du CSS envisagent le barème de sanctions applicables à ces manquements.
En complément, la facturation de frais annexes (frais de dossier, frais de matériel, frais de cabinet, …) est une pratique contraire à l’article L1111-3-4 du CSP qui prévoit que les professionnels de santé conventionnés ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.