Il est toujours bon de rappeler les bonnes conditions de remplacement entre confrère. Avec les zones sur dotés, le conseil de l’ordre veille de plus en plus à ce que les contrats de remplacements soient valides.
Dans le cadre de l’application de l’article R4321-107 du Code de Déontologie (« Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le Conseil Départemental de l’Ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l’article L. 4113-9. Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le Conseil Départemental en raison de circonstances exceptionnelles. »), le masseur-kinésithérapeute doit impérativement cesser toutes activités durant son remplacement et ne peut se faire remplacer que temporairement afin de pallier une absence ponctuelle de sa part pour assurer la continuité des soins auprès de ses patients. La durée du remplacement est limitée à six mois.
Selon l’article R4321-128 du Code de Déontologie, l’exercice de la Masso kinésithérapie doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de remplacement fixe des droits et des obligations. Comme tout contrat légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait (article 1103 du code civil) et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil). La signature d’un contrat engage ses parties dans toutes ses clauses, et il doit être envoyé au Conseil Départemental dans le mois qui suit sa signature.
Pour des situations particulières, si le remplacé souhaite se faire remplacer pour une durée excédant six mois ou prolonger son remplacement au-delà de cette durée, il doit adresser une demande justifiée par l’existence de circonstances exceptionnelles et motivée au Conseil Départemental de l’Ordre, qui étudie cette demande au regard des motifs du remplacement et de ses conditions. La durée de la prolongation accordée ne pourra pas conduire à une durée totale de remplacement supérieure à un an.