24 novembre 2024

CNOMK – Bonnes pratiques des kinés

Le Conseil National de l’Ordre des Kinés a envoyé à ses adhérents une newsletters faisant le point sur les bonnes pratiques, plusieurs cas sont à relever et c’est intéressant à lire …

 
Le Conseil d’État a confirmé, le 24 mai dernier, un arrêt de la Chambre disciplinaire nationale qui avait infligé la sanction d’interdiction d’exercer la profession pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, à un kinésithérapeute suite à des manquements déontologiques constatés à l’occasion d’une séance de cryolipolyse.
 
Celui-ci avait posé les ventouses de l’appareil de cryolipolyse sur le ventre de sa patiente avant de la laisser sans surveillance. Occupé par un appel téléphonique alors que sa patiente l’appelait à plusieurs reprises du fait de sensations de brulures, il n’est intervenu auprès d’elle que tardivement et dans des conditions inadaptées et très préjudiciables.

En effet, bien que constatant que la peau de la patiente était rouge, il s’est contenté de repositionner les ventouses de l’appareil, sans vérifier si les cryodes ne chauffaient pas anormalement. C’est seulement suite à une nouvelle plainte de la patiente, qu’il a enfin enlevé les ventouses de son ventre, révélant des cloques représentant une brûlure au moins au deuxième degré et sur une surface importante de la peau. Après avoir touché les cloques sans s’être désinfecté les mains, le kinésithérapeute a minimisé la gravité des brûlures en les comparant à un coup de soleil. Il a ensuite renvoyé la patiente chez elle en lui conseillant de mettre une pommade habituellement utilisée pour soigner les coups de soleil. Il n’a pas tenté de refroidir la peau, ni veillé à ce que la patiente bénéficie d’un examen médical sans délai.
 
De plus, même s’il a fait prendre de ses nouvelles par sa secrétaire après la séance, la Chambre disciplinaire nationale a relevé qu’ « il n’a pas assuré auprès de sa patiente l’accompagnement qui aurait été nécessaire, ne lui manifestant personnellement aucune compassion et ne réagissant pas à la lettre recommandée que celle-ci lui [avait] envoyée […] pour lui faire part des complications intervenues », lesquelles avaient nécessité l’hospitalisation de la patiente ainsi qu’une intervention chirurgicale.
 
En rejetant le pourvoi formé par l’intéressé, le Conseil d’État confirme que la Chambre disciplinaire nationale a fait une exacte application du code de déontologie de la profession en jugeant ce comportement contraire au principe de responsabilité indispensable à l’exercice de la kinésithérapie. Le kinésithérapeute n’a pas respecté l’obligation d’assurer des soins consciencieux, attentifs et l’obligation d’accompagnement moral qui lui incombe. Ainsi que l’a relevé la Chambre disciplinaire nationale le dysfonctionnement de l’appareil de cryolipolyse qui produisait de la chaleur plutôt que du froid « n’est toutefois pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité disciplinaire ».

 
Dans une décision du 11 février 2022, la Chambre disciplinaire nationale a sanctionné une kinésithérapeute en l’interdisant temporairement d’exercer pendant une durée d’un mois, dont quinze jours assortis du sursis, pour des faits de facturation frauduleuse.
 
Il lui était notamment reproché d’avoir facturé des séances par anticipation. En facturant ces séances à des dates auxquelles elle n’avait pas encore rencontré la patiente, ni réalisé de bilan-diagnostic kinésithérapique, la Chambre disciplinaire nationale considère que la kinésithérapeute a réclamé des honoraires pour des soins qu’elle n’avait pas effectués. La Chambre disciplinaire nationale vient ainsi rappeler l’interdiction faite aux masseurs-kinésithérapeutes de facturer des séances par anticipation, les dates de facturation devant correspondre aux dates de réalisation effective des séances. Les séances facturées par anticipation, même si elles sont réalisées a posteriori, sont ainsi considérées comme étant des séances non effectuées.
 
En outre, il était reproché à la professionnelle d’avoir facturé deux séances consécutives d’une demi-heure. Sur ce point, la Chambre disciplinaire nationale rappelle que les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels n’autorisent pas un kinésithérapeute à facturer deux séances à la suite, au motif qu’il aurait consacré une heure et non une demi-heure à son patient, alors que les soins réalisés étaient les mêmes et qu’il n’y a donc eu qu’une seule séance.
 
Alors qu’en première instance, la kinésithérapeute s’était vue infliger la sanction du blâme, la Chambre disciplinaire nationale a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois, dont quinze jours assortis du sursis, tenant compte du fait que la masseur-kinésithérapeute ne paraissait pas consciente de la gravité de son comportement désinvolte en matière de facturation et de ses accommodements avec la vérité dans ses déclarations à la caisse primaire d’assurance maladie.
 
Par un arrêt en date du 7 avril 2022, la Cour de cassation a rappelé que lorsqu’un kinésithérapeute a facturé, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), des actes accomplis pour un résident d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la CPAM est en droit d’exiger de lui la répétition de l’indu sans avoir à demander à l’EHPAD le remboursement de ces sommes.
 
De 2011 à 2014, le kinésithérapeute libéral a apporté des soins à une résidente d’EHPAD en facturant ses actes comme s’il s’agissait de soins de ville. Puisque la patiente est résidente d’EHPAD, la CPAM a estimé que le remboursement des actes de kinésithérapie ne pouvait être considéré au même titre que des soins de ville et a engagé contre le praticien, une procédure de répétition de l’indu sur trois ans.
 
Le professionnel soutient qu’il appartient à la CPAM de solliciter le remboursement de la prise en charge financière des actes qu’il a réalisé auprès de l’EHPAD.
 
La cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 18 septembre 2020, a donné raison à la CPAM et le kinésithérapeute a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
 
 
La question suivante est donc posée à la Cour de cassation : En cas de non-respect des règles de facturation des actes, la CPAM doit-elle demander le remboursement des sommes indues au praticien ou à l’EHPAD ?
 
La Cour de cassation constate que le kinésithérapeute a facturé à la CPAM des soins prodigués sur une résidente d’EHPAD alors qu’ils auraient dû être facturés directement à l’établissement puisqu’inclus dans son budget global.
 
Il en découle que la CPAM est en droit de demander au professionnel de santé le remboursement des actes qu’il a indûment facturé. La Cour de cassation le condamne à rembourser la somme de 40.000 euros.
 
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été alerté s’agissant d’établissements de santé qui signent des contrats de remplacement avec des étudiants en masso-kinésithérapie non diplômés d’Etat.
 
A ce propos, il est important de rappeler que, conformément aux dispositions des articles L. 4321-2 et L. 4321-11 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute :
  • les personnes titulaires du diplôme d’Etat français de masseur-kinésithérapeute et inscrites au tableau de l’Ordre ;
  • les personnes titulaires d’une autorisation d’exercice et inscrites au tableau de l’Ordre ;
  • les personnes titulaires d’une autorisation délivrée par le Conseil national de l’ordre après vérification des qualifications professionnelles dans le cadre d’une déclaration préalable de prestation de services.
En outre, il convient de rappeler que l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, sans avoir respecté l’une des conditions ci-dessus rappelées, est constitutif du délit d’exercice illégal de la profession, défini à l’article L. 4323-4-1 et sanctionné par l’article L. 4323-4 du code de la santé publique.
 
Dès lors, un étudiant non diplômé d’Etat ne peut pas conclure un contrat de remplacement et prendre en charge la patientèle d’un titulaire sans se rendre coupable d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. Le kinésithérapeute titulaire peut également être poursuivi pour complicité d’exercice illégal.
 
En revanche, les kinésithérapeutes peuvent accueillir en stage les étudiants issus des Instituts de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) dès lors que ces stages sont organisés dans le respect des prescriptions légales décrites dans l’avis CNO n°2015-03 du Conseil national relatif à l’accueil des étudiants stagiaires. Ils peuvent aussi accueillir des stagiaires étrangers dès lors que leur école dispose d’un agrément de l’autorité locale compétente permettant l’exercice de la kinésithérapie dans le pays qui délivre le diplôme.
 
 
 

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